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27/07/2001 | FRANCE | N°215187

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 215187


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la CHA

MBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1998, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande :
1°) l'annulation de la décision du 14 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l'abandon du projet de liaison fluviale Saône-Rhin ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité d'un million de francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'en renonçant à la réalisation du projet de liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le Rhin, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ; que, toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier en raison de l'incidence de l'abandon du projet Saône-Rhin sur la fréquentation de la voie navigable dénommée "section Niffer-Mulhouse" reliant le canal d'Alsace au port de Mulhouse, dont elle n'avait contribué à financer les travaux de mise à grand gabarit, au prix d'importants investissements, que dans la perspective de la réalisation de l'ensemble du projet de liaison Saône-Rhin ; qu'eu égard au rôle joué par cet établissement public dans la réalisation de cette opération d'aménagement, ce préjudice présente un caractère spécial et qu'en raison de sa gravité, il ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que, dans les circonstances où il est intervenu, l'abandon du projet Saône-Rhin est de nature à engager à son égard la respponsabilité sans faute de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'abandon du projet Saône-Rhin, l'aménagement de la voie navigable "Section Niffer-Mulhouse" conserve pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN un intérêt économique ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en évaluant le préjudice qu'elle a subi à la somme de 500 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN a droit aux intérêts de la somme de 500 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande en date du 3 juillet 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mars 2000 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L' Etat est condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN la somme de 500 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par les services du Premier ministre de sa demande en date du 3 juillet 1998. Les intérêts échus le 20 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 215187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215187
Numéro NOR : CETATEXT000008048460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;215187 ?
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