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27/07/2001 | FRANCE | N°215191

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 215191


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1999, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Larbi X..., ressortissant du Royaume du Maroc, a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 1998, notifiée le 13 mai 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... : ... 3°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... - Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ... ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ; que, si M. X... allègue qu'il serait entré en France en 1983, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait résidé habituellement depuis plus de quinze ans à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. X..., qui est célibataire et sans charges de famille, affirme que ses deux soeurs résideraient en France dans des conditions régulières et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215191
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 215191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215191.20010727
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