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27/07/2001 | FRANCE | N°215279

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 215279


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X... représentée par Mme Najat BAHOUSS, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administr

ative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Mar...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X... représentée par Mme Najat BAHOUSS, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le consul de France s'est fondé sur ce que Mme X... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; que, d'une part, l'intéressée, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, n'établissait pas détenir des ressources personnelles lui permettant de supporter les frais de son déplacement et de son séjour en France ; que son frère n'avait pas signé un engagement de la prendre en charge pour ce séjour ; qu'ainsi, le consul de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, d'autre part, eu égard à l'âge de Mme X..., à sa situation de célibataire et à la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 215279
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 215279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215279.20010727
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