Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en tant que ce décret fixe un taux de prime de 15 % pour les directeurs hors classe et de première classe et de 17 % pour les directeurs de deuxième classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes du décret attaqué que la prime de sujétions spéciales pénitentiaires qu'il institue au bénéfice de certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est versée au taux de 15 % du traitement brut aux directeurs hors classe et aux directeurs de première classe et au taux de 17 % aux directeurs de deuxième classe ;
Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;
Considérant que l'octroi d'une prime de sujétions spéciales pénitentiaires à certains membres du personnel de direction, du personnel d'insertion et de probation, du personnel technique et du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a pour objet de prendre en compte les conditions d'exercice des fonctions confiées aux personnels concernés ; qu'en prévoyant le versement aux directeurs de deuxième classe, qui se voient confier des missions plus directement liées à l'encadrement des détenus, d'une prime fixée en pourcentage du traitement brut, à un taux supérieur à celui prévu pour les directeurs de première classe et pour les directeurs hors classe, l'auteur du décret attaqué, qui a instauré une différence de traitement en rapport avec l'objet de la réglementation dont s'agit, n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE - DIRECTION et au garde des sceaux, ministre de la justice.