Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-27 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'en vertu des dispositions attaquées de l'article 3 du décret susvisé du 22 octobre 1955, dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret susvisé du 25 novembre 1999, les demandes de cartes nationales d'identité sont déposées auprès des maires, qui les transmettent au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ou au sous-préfet dans le cas contraire ; que ces prescriptions transfèrent aux maires des communes dotées de commissariat la charge de recueillir et de transmettre les demandes de cartes nationales d'identité, qui était dévolue aux commissaires de police en application de l'article 3 du décret du 22 octobre 1955 dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret attaqué ;
Considérant que dans l'exercice de ces attributions, le maire agit comme agent de l'Etat ; que la répartition des compétences entre agents de l'Etat relève du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à soutenir que seule la loi aurait pu confier au maire les attributions en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : "Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences" ; que les dispositions attaquées ne prescrivent pas de transferts de compétences entre l'Etat et les communes mais réorganisent la répartition des tâches entre les agents de l'Etat ; qu'ainsi la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE ne saurait utilement invoquer à leur encontre les dispositions précitées de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.