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27/07/2001 | FRANCE | N°216138

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 216138


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Nait Talat ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... Talat devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Y... Nait Talat ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... Talat devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... Talat, ressortissante du Royaume du Maroc, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 10 mars 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé l'admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'ainsi, elle pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées ;
Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient, sans être contredit, que Mlle X... Talat n'avait pas séjourné de façon continue en France depuis 1989 et n'avait jamais déclaré être atteinte d'un handicap ; qu'en l'absence de toute justification produite en ce sens par l'intéressée, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 23 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Talat, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... Talat devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, Mlle X... Talat ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 10 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; que, dès lors, Mlle X... Talat n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... Talat devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mlle Y... Nait Talat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216138
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216138.20010727
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