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27/07/2001 | FRANCE | N°216433

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 27 juillet 2001, 216433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 18 mai 2000, présentés pour la SOCIETE ANONYME LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRARD, représentée par son président-directeur général, dont le siège est situé ..., pour M. Yvon X..., exerçant sous l'enseigne "Fromagerie moderne Y. Chichiak", entreprise en nom propre dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME AFT, représentée par son président-directeur général, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ANONYME LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRA

RD, M. Yvon X... et la SOCIETE ANONYME AFT demandent que le Conseil d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 18 mai 2000, présentés pour la SOCIETE ANONYME LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRARD, représentée par son président-directeur général, dont le siège est situé ..., pour M. Yvon X..., exerçant sous l'enseigne "Fromagerie moderne Y. Chichiak", entreprise en nom propre dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME AFT, représentée par son président-directeur général, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE ANONYME LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRARD, M. Yvon X... et la SOCIETE ANONYME AFT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 15 novembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "époisses" ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992, modifié notamment par le règlement (CE) 535-97 du Conseil du 17 mars 1997 ;
Vu le règlement (CE) 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 94-418 du 18 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hedary, auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRARD et autres et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un décret du 14 mai 1991 a protégé l'appellation d'origine contrôlée "époisses de Bourgogne" pour un fromage produit dans une région délimitée selon une recette traditionnelle comportant un affinage d'au moins quatre semaines au marc de Bourgogne ; que le syndicat de défense de l'époisses a demandé le 29 avril 1992 que le fromage affiné répondant aux caractères définis par le décret du 14 mai 1991 soit désormais protégé sous la dénomination "époisses" afin d'empêcher l'utilisation de ce nom dans des désignations commerciales le combinant avec d'autres termes et couvrant des fromages frais ; que par un décret du 14 avril 1995 le Premier ministre a fait droit à cette demande en modifiant le décret du 14 mai 1991 pour protéger sous la dénomination "époisses", un fromage affiné conforme aux caractères définis par le décret du 14 mai 1991 ; que par le même décret une période d'adaptation a été consentie jusqu'au 1er janvier 2000 aux entreprises qui utilisaient jusqu'alors le nom "époisses" pour commercialiser un fromage ne répondant pas aux caractères de la dénomination désormais protégée ; que toutefois la France ayant demandé, selon la procédure simplifiée prévue pour l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées, l'enregistrement de la dénomination "époisses de Bourgogne" résultant du décret du 14 mai 1991, et la Commission européenne n'ayant pas encore statué sur cette demande, les autorités nationales n'étaient pas compétentes à la date du 14 avril 1995 pour modifier la dénomination en cause, ainsi que cela ressort de l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 9 juin 1998 dans les affaires C. 1297 et C. 1307 ; que le Conseil d'Etat a annulé pour ce motif le décret du 14 avril 1995 par une décision du 30 décembre 1998 ; que la Commission européenne a procédé par le règlement (CE) 1107-96 du 12 juin 1996 à l'enregistrement comme appellation d'origine protégée de la dénomination "époisses de Bourgogne" ; que, toutefois, le règlement (CE) 535-97 du Conseil du 17 mars 1997, modifiant celui du 14 juillet 1992, ayant permis aux Etats membres d'édicter une protection nationale transitoire en cas de demande de modification d'une dénomination, le Premier ministre, reprenant les dispositions du décret du 14 avril 1995, a protégé la dénomination "époisses" par le décret du 15 novembre 1999 présentement attaqué ;
Sur la légalité externe du décret :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement du Conseil (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992, seul un groupement de producteurs est habilité à introduire une demande d'enregistrement d'une dénomination ; qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code rural, issu de la loi du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, prise pour l'application de ce règlement : "( ...) Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent demander leur enregistrement comme appellation d'origine protégée ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L. 641-3 de ce même code : "Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'institut national des appellations d'origine ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 641-6 : "( ...) Après avis des syndicats de défense intéressés, l'institut national des appellations d'origine (INAO) propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées ( ...)" ; que l'article 6 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 dispose qu'après avoir reçu une demande d'enregistrement "la Commission vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4. La Commission informe l'Etat membre concerné de ses conclusions. ( ...) La Commission procède à la publication au Journal officiel des Communautés européennes des : - dénominations inscrites au registre ; - modifications apportées au registre conformément aux articles 9 et 11 ( ...)" ;
Considérant que l'article 9 du même règlement prévoit que "L'Etat membre concerné peut demander la modification d'un cahier des charges ( ...). La procédure de l'article 6 s'applique mutatis mutandis" et qu'aux termes de l'article 5, modifié par le règlement (CE) 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 : "( ...) Une protection au sens du présent règlement au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges. La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise. Lors de cette décision, une période d'adaptation limitée à cinq ans maximum peut être fixée ( ...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat de défense de l'époisses a demandé, à l'issue de son assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1992, la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée "époisses" ; que l'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire comportait un point unique relatif à la modification de la rédaction de l'article 4 des statuts, lequel décrit les caractères du produit en cause ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le changement de la dénomination n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée du syndicat de défense de l'époisses manque en fait ; que la méconnaissance alléguée des règles de quorum fixées par les statuts du syndicat lors de cette assemblée manque également en fait ; que l'INAO a procédé à l'instruction de la demande en sollicitant l'avis de tous les syndicats de défense intéressés et en recherchant la mesure de l'impact de la protection demandée sur les producteurs qui seraient exclus de la possibilité d'utiliser à l'avenir la dénomination "époisses" ; que par le décret du 14 avril 1995 la dénomination "époisses" a été reconnue comme appellation d'origine contrôlée répondant aux mêmes caractères que ceux définis par le décret du 14 mai 1991 protégeant l'appellation "époisses de Bourgogne" ; qu'à la suite de l'annulation du décret du 14 avril 1995 par la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 1998, dans les conditions et par les motifs ci-dessus rappelés, la procédure de protection a été reprise ; que l'INAO a, alors, recueilli l'avis de tous les syndicats de défense intéressés, y compris ceux du syndicat interprofessionnel du fromage d'époisses et de l'époisses de Bourgogne AOC et celui du syndicat national des fabricants et affineurs de fromages ; qu'eu égard à la vocation générale et au caractère national de la fédération nationale des industries laitières, le gouvernement a pu légalement s'abstenir de consulter cette fédération ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte clairement des dispositions du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 modifié qu'un Etat peut, d'une part, demander une modification d'une dénomination enregistrée, d'autre part, édicter une protection nationale transitoire à partir du moment où la demande d'enregistrement ou de modification a été transmise à la Commission, sans avoir à attendre que la Commission, qui ne procède qu'à un "examen formel" des demandes, l'ait informée de ses conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités nationales ont transmis à la Commission, par une lettre en date du 24 septembre 1999, la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "époisses de Bourgogne" afin de lui donner la dénomination "époisses" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret n'a pas été précédé d'une demande d'enregistrement auprès de la Commission manque en fait ; que la lettre de transmission à la Commission à laquelle était jointe une note explicative n'avait pas à faire état dans ses termes mêmes des détails et des motifs de la demande de modification ; que le décret pouvait intervenir avant que la Commission ne se soit prononcée sur la demande qui lui avait été transmise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret :
En ce qui concerne la modification de la dénomination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 : "Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées. Aux fins du présent règlement, on entend par "dénomination devenue générique" le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment : - de la situation existant dans l'Etat membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation ; - de la situation existant dans d'autres Etat membres ; - des législations nationales ou communautaires pertinentes. ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la dénomination "époisses", qui désigne traditionnellement un fromage originaire du pays d'Auxois affiné pendant plus de quatre semaines au marc de Bourgogne, a été utilisée par certains industriels pour commercialiser un fromage frais produit à proximité de sa région d'origine, cette dénomination n'est pas communément utilisée dans d'autres régions de la France ou de l'Union européenne ; que la notoriété de la dénomination "époisses" reste attachée au fromage traditionnel affiné fabriqué dans un terroir de Bourgogne, depuis le XVIIème siècle, et n'est pas devenu le nom commun d'un type de fromage ; qu'il n'est défini comme produit générique ni dans le codex alimentarius, ni dans la Convention de Stresa du 18 mai 1951 sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, ni dans l'annexe du décret du 20 décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications des produits ou services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit pour avoir protégé une dénomination devenue générique n'est pas fondé ;
Considérant que la circonstance que le décret attaqué aurait des conséquences dommageables pour des producteurs représentant un poids économique important est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la période d'adaptation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 dans sa rédaction issue du règlement du 17 mars 1997 que les Etats membres disposent de la faculté de consentir une période d'adaptation aux entreprises exclues de la protection nationale transitoire qu'ils adoptent, quand bien même cette protection est relative à un produit déjà protégé et à propos duquel une simple modification du cahier des charges est demandée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué ne pouvait légalement prévoir l'existence d'une période d'adaptation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune durée minimale n'est fixée par le règlement pour cette période qui se déroule pendant que la Commission procède à l'examen de la demande qui lui a été transmise ; qu'une fois la décision de la Commission prise, une nouvelle période d'adaptation peut, le cas échéant, être fixée pour une durée maximale de cinq ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en vertu du règlement du Conseil précité la période d'adaptation aurait dû avoir une durée minimale de cinq ans n'est pas fondé ; que le décret ayant pour objet d'accorder une protection nationale transitoire et une période d'adaptation aux entreprises exclues de cette protection, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû fixer le point de départ de la période d'adaptation à compter de la décision à intervenir de la Commission sur la modification demandée doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que dès 1995 les entreprises commercialisant des produits ne répondant pas aux caractères du fromage d'époisses avaient connaissance du caractère transitoire de la tolérance qui leur était accordée, le Premier ministre en fixant au premier janvier 2000 la fin de la période d'adaptation des entreprises dont les produits sont exclus du bénéfice de l'appellation n'a pas entaché, sur ce point, le décret attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRARD et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME LAITERIE FROMAGERIE MAURICE GIRARD à M. Yvon X..., à la SOCIETE ANONYME A.F.T., à l'Institut national des appellations d'origine, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 216433
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Appelations d'origine contrôlée - a) Interdiction d'enregistrement de "dénominations devenues génériques" (article 3 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992) - Notion - Absence - "Epoisses" - b) Durée de la période d'adaptation consentie lors de la modification d'une dénomination - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

03-05-01, 14-02-01-03, 15-05-18 a) Interdiction d'enregistrement de "dénominations devenues génériques" prévue par l'article 3 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992. Si la dénomination "époisses", qui désigne traditionnellement un fromage originaire du pays d'Auxois affiné pendant plus de quatre semaines au marc de Bourgogne, a été utilisée par certains industriels pour commercialiser un fromage frais produit à proximité de sa région d'origine, cette dénomination n'est pas communément utilisée dans d'autres régions de la France ou de l'Union européenne. Dénomination dont la notoriété reste attachée au fromage traditionnel fabriqué dans un terroir de Bourgogne, depuis le XVIIème siècle, et qui n'est pas devenue le nom commun d'un type de fromage. Absence de définition comme produit générique dans le codex alimentarius, la Convention de Stresa du 18 mai 1951 sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, dans l'annexe du décret du 20 décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages. Dénomination "époisses" ne pouvant être regardée comme une dénomination devenue générique.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS - Appelations d'origine contrôlée - a) Interdiction d'enregistrement de "dénominations devenues génériques" (article 3 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992) - Notion - Absence - "Epoisses" - b) Durée de la période d'adaptation consentie lors de la modification d'une dénomination - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

03-05-01, 14-02-01-03, 15-05-18 b) En vertu des dispositions de l'article 5 du règlement du 14 juillet 1992 dans sa rédaction issue du règlement du 17 mars 1997, les Etats membres disposent de la faculté de consentir une période d'adaptation aux entreprises exclues de la protection nationale de dénominations adoptée à titre transitoire. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle retreint sur la durée de la période d'adaptation qui leur est ainsi laissée.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Appelations d'origine contrôlée - a) Interdiction d'enregistrement de "dénominations devenues génériques" (article 3 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992) - Notion - Absence - "Epoisses" - b) Durée de la période d'adaptation consentie lors de la modification d'une dénomination - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

54-07-02-04 En vertu des dispositions de l'article 5 du règlement du 14 juillet 1992 dans sa rédaction issue du règlement du 17 mars 1997, les Etats membres disposent de la faculté de consentir une période d'adaptation aux entreprises exclues de la protection nationale de certaines dénominations adoptée à titre transitoire. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la durée de la période d'adaptation qui leur est ainsi laissée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Appelations d'origine contrôlée - Durée de la période laissée aux entreprises exclues de la protection nationale transitoire de certaines dénominations.


Références :

CE Règlement 1107-96 du 12 juin 1996 Commission
CE Règlement 535-97 du 17 mars 1997 Conseil
CEE Règlement 2081-92 du 14 juillet 1992 Conseil art. 5, art. 6, art. 9, art. 3
Code de justice administrative L761-1
Code rural L642-1, L641-3, L641-6
Décret du 20 décembre 1988 annexe
Décret du 14 mai 1991
Décret du 14 avril 1995
Décret du 15 novembre 1999 décision attaquée confirmation
Loi du 01 août 1905
Loi du 02 juillet 1935
Loi du 03 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216433
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Hedary
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216433.20010727
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