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27/07/2001 | FRANCE | N°216951

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 216951


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Centre marine, La Villeneuve BP 61 à Brest naval (29240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir sa notation pour l'année 1998, et la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28

juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les arm...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Centre marine, La Villeneuve BP 61 à Brest naval (29240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir sa notation pour l'année 1998, et la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision, soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités" ; que ce recours en révision de la notation ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver le militaire de la possibilité de demander, par la voie d'un recours hiérarchique, que sa notation soit reconsidérée, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit que lui reconnaît l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983, de saisir l'autorité qui l'a noté d'une demande en révision de sa note ; que, toutefois, ce recours hiérarchique doit être exercé dans les conditions de droit commun, sans que lui soient applicables les dispositions particulières de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées qui instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchique concernant les seules mesures relevant de la discipline militaire ;
Considérant qu'après avoir pris connaissance de sa notation pour 1998, M. X... en a demandé la révision à l'autorité notant en dernier ressort ; que par une décision en date du 15 avril 1999, notifiée avec l'indication des voies et délais de recours le 20 avril 1999, cette autorité a rejeté la demande de M. X... ; qu'à la suite de ce rejet, pour obtenir la reconsidération de sa notation, M. X..., croyant pouvoir faire usage de la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975, a formé des réclamations successives devant le directeur du personnel militaire de la marine puis le ministre de la défense ; que, dès lors que cette procédure propre aux mesures relevant de la discipline militaire n'était pas applicable, seule la première de ces réclamations a conservé le délai de recours contentieux ; que, par une décision du 1er juillet 1999, la première de ces réclamations a été rejetée ; que la nouvelle réclamation que M. X... a adressée au ministre de la défense n'a pu conserver une seconde fois le délai de recours ; qu'ainsi, comme le soutient le ministre de la défense, la requête de M. X..., enregistrée le 31 janvier 2000 est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 216951
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216951.20010727
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