Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lahcen X..., demeurant Hay Laarab Bloc 6, rue 17 n° 8 Tikiouine à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; que le fait qu'il déclare ne pas avoir de projet d'installation durable en France ne suffit pas à établir l'illégalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; que M. X... n'a produit, à l'appui de sa demande de visa, d'autre justificatif de ressources que des certificats de parents d'élèves promettant de lui verser une rémunération en contrepartie de l'enseignement qu'il dispense à leurs enfants et des relevés de comptes bancaires courants dont le montant, au demeurant modeste, ne peut être assimilé à une épargne ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes et vérifiables, le consul de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.