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27/07/2001 | FRANCE | N°217663

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 217663


Vu la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 8 février 2000 par laquelle la Commission nationale de

la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle pré...

Vu la décision en date du 16 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 8 février 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X..., a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de M. X... et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ; qu'il a en outre condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 200 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'administration le 10 juillet 2000 ; que, le 8 septembre 2000, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de M. X... ; que la somme due au titre des frais irrépétibles a fait l'objet d'une ordonnance de paiement en date du 23 octobre 2000 pour un montant de 201,94 F, intérêts compris ; que dans ces conditions, la décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217663
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 217663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217663.20010727
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