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27/07/2001 | FRANCE | N°217831

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 2001, 217831


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Mansour Y... ;
2°° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Mansour Y... ;
2°° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 juillet 1998, de la décision du 16 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'ordonner la reconduite à la frontière de M. Y..., le PREFET DE POLICE n'ait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté en date du 25 novembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 26 janvier 1998, publié le 6 février 1998 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Luc X..., chef du huitième bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X..., signataire de l'arrêté du 25 novembre 1998, n'aurait pas été compétent n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 16 juillet 1998 refusant un titre de séjour à M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
Considérant que si M. Y... soutient résider en France depuis 1989, où vivraient également ses cousins, il s'est marié en 1997 alors que son épouse, de nationalité algérienne, et lui-même se trouvaient en situation irrégulière ; que leur enfant n'est né que postérieurement à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Egypte, où demeurent ses parents, ses frères et ses s.urs, et qu'il n'a pas d'autres attaches familiales en France ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que pour les motifs qui précèdent, M. Y... n'est pas non plus fondé à invoquer le moyen tiré de la violation du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni à soutenir que, dans les circonstances qu'il invoque, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne dirigés contre la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que si les dispositions de l'article 19-1 du code civil disposent : "Est français ( ...) 2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents", il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par M. Y..., qu'en vertu de la loi algérienne ou de la loi égyptienne son enfant né en France n'aurait pas la nationalité d'au moins l'un de ses parents ; qu'au surplus, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. Y..., dont l'enfant est né le 6 avril 1999, ne peut, en tout état de cause, invoquer pour ce qui le concerne les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. Y... soutient résider en France depuis 1989 et fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, il s'y est marié le 29 novembre 1997 avec une ressortissante algérienne elle-même en situation irrégulière et qu'à la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte ; que, toutefois, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Egypte, où, ainsi qu'il a été dit, demeurent ses parents et ses frères et s.urs ; qu'il n'établit pas non plus l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et leur enfant et de poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France ; que, dans ces circonstances et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique égyptien en travaux de bâtiment, il aurait travaillé en France comme menuisier et bénéficie d'une promesse d'embauche dans ce métier, et qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et est bien intégré à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
Considérant que si, aux termes de l'article 16 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. Y..., qui était enceinte à la date de la décision attaquée, n'aurait pu le suivre et que cette décision constituerait ainsi une immixtion arbitraire dans la vie privée ou la famille de leur enfant, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat saisi au contentieux de délivrer un titre de séjour ; que les conclusions susanalysées sont, par suite, et en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions de l'avocat de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. Y... la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'avocat de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Mansour Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 217831
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 19-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 217831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217831.20010727
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