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27/07/2001 | FRANCE | N°217832

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 2001, 217832


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dalila X..., épouse B... ;
2°° de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°° d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Dalila X..., épouse B... ;
2°° de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., épouse B...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 septembre 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 8 septembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'ordonner la reconduite à la frontière de Mme Sourour Z... DE POLICE n'ait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 13 août 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 14 janvier 1999, publié le 22 janvier 1999 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Y..., signataire de l'arrêté du 13 août 1999, n'aurait pas été compétent n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 8 septembre 1998 refusant un titre de séjour à Mme B... :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de l'article 12 quater précité de l'ordonnance qui prévoient notamment que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger répondant aux conditions fixées par le 7° ou le 11° de l'article 12 bis précité ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'une de ces conditions et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que Mme B... fait valoir que depuis son arrivée sur le territoire national en 1997 elle a pu retrouver son père, âgé et infirme, qui y réside régulièrement depuis trente ans ; qu'alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, elle s'y est mariée le 29 novembre 1997 avec un ressortissant égyptien lui-même en situation irrégulière ; que leur enfant est né en France le 6 avril 1999 ; que, toutefois, Mme B... n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, où demeure sa mère ; qu'elle n'établit pas le caractère indispensable de la présence aux côtés de son père ni l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant et de poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France ; qu'ainsi, en refusant le 13 août 1999 le titre de séjour qu'elle sollicitait, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus ; que si Mme B... fait également valoir que son état de santé a nécessité une surveillance endocrinologique depuis juillet 1997 et une intervention de chirurgie ophtalmologique en janvier 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE était tenu, sur le fondement des articles 12 bis ( 7° et 11°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne dirigés contre la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que si les dispositions de l'article 19-1 du code civil disposent : "Est français ...2° l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents", il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par Mme B..., qu'en vertu de la loi algérienne ou de la loi égyptienne son enfant né en France n'aurait pas la nationalité d'au moins l'un de ses parents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, Mme B... fait valoir que depuis son arrivée sur le territoire national en 1997 elle a pu retrouver son père, âgé et infirme, qui y réside régulièrement depuis trente ans, qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, elle s'y est mariée le 29 novembre 1997 avec un ressortissant égyptien lui-même en situation irrégulière et que leur enfant est né en France le 6 avril 1999, elle n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, où demeure sa mère et n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père ni l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant et de poursuivre une vie familiale ailleurs qu'en France ; que, dans ces circonstances et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle maîtrise l'usage de la langue française, qu'elle s'acquitte de ses obligations fiscales et est bien intégrée à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré par Mme B... de ce qu'elle encourrait des risques importants si elle devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B... ;
Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision distincte contenue à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 1999 et déterminant le pays de destination de Mme B... :

Considérant que par une décision distincte, contenue à l'article 2 de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE a déterminé les pays à destination desquels Mme B... serait reconduite ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressée doit être regardée comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que si Mme B... fait état des dangers qu'elle rencontrait et des menaces dont elle a fait l'objet dans le cadre de l'emploi qu'elle occupait en Algérie jusqu'en juin 1996, ces circonstances, qui l'ont conduite à quitter ce poste près de dix mois avant de venir en France, ne suffisent pas à établir que le retour dans son pays d'origine serait à lui seul de nature à lui faire courir des risques graves ou à l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements dégradants" ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait pour ces motifs, en tant qu'elle inclut l'Algérie parmi les destinations possibles, contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions de Mme B... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat saisi au contentieux de délivrer un titre de séjour ; que les conclusions susanalysées sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions de l'avocat de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de A... Sourour la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par Mme B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme B... tendant à ce que le Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'avocat de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées .
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Dalila X..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 217832
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 septembre 1998
Arrêté du 14 janvier 1999
Arrêté du 13 août 1999 art. 2
Code civil 19-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 2, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 217832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217832.20010727
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