Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars et 24 juillet 2000, présentés pour la société anonyme UNION FRANCAISE DE BANQUE (UFB) LOCABAIL, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNION FRANCAISE DE BANQUE (UFB) LOCABAIL,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. U.F.B. - LOCABAIL, dont l'activité consiste en l'acquisition d'équipements constituant l'objet de contrats de crédit-bail conclus avec des entreprises industrielles ou commerciales, a, au titre de l'année 1989, été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assise sur la valeur locative de ceux de ces équipements qui, pendant la période de référence, se trouvaient détenus par elle après que des preneurs eussent rompu leur contrat ou, à l'expiration de celui-ci, choisi de ne pas exercer leur option d'achat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a. la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que des biens d'équipement industriel ou commercial n'ont pas vocation, eu égard à l'objet de l'activité de crédit-bailleur, à être matériellement utilisés par celui-ci ; que, par suite, la valeur locative de ces biens, qui, pendant la durée d'exécution du contrat, entre, selon les modalités définies au premier alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dans les bases de la taxe professionnelle due par le preneur, sous le contrôle duquel ils sont placés et qui les utilise matériellement, ne saurait, si, par l'effet d'une résiliation du contrat ou d'un défaut de levée de l'option d'achat, le contrôle desdits biens vient à échoir au crédit-bailleur, être, de ce seul fait, intégrée dans les bases de la taxe professionnelle dont celui-ci est redevable ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, pour juger que la S.A. U.F.B. - LOCABAIL avait été à bon droit assujettie à un supplément de taxe professionnelle procédant de l'inclusion dans sa base d'imposition de la valeur locative des biens donnés à crédit-bail et dont il lui avait été fait retour dans les circonstances susrelatées, s'est fondée sur ce que ces biens devaient, dès lors, être regardés comme étant à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, alors même qu'il n'entrait pas dans son objet de les exploiter elle-même ; qu'en statuant ainsi, la Cour a fait, des dispositions précitées du 1°-a. de l'article 1467 du code général des impôts, une application entachée d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la S.A. U.F.B - LOCABAIL est fondée à demander que l'arrêt attaqué soit, pour ce motif, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle litigieuse, à laquelle la S.A. U.F.B. - LOCABAIL a été assujettie au titre de l'année 1989, a été établie sur la base de valeurs locatives qui ne devaient pas légalement être intégrées à l'assiette de la taxe ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, la S.A. U.F.B. - LOCABAIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 janvier 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. U.F.B. - LOCABAIL décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DE BANQUE (UFB) LOCABAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.