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27/07/2001 | FRANCE | N°219671

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 219671


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamm

ent par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... qui est titulaire depuis 1981 du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure Dames, a suivi régulièrement les cours de préparation au brevet professionnel dont elle a réussi les épreuves pratiques en 1990 et qu'elle justifiait à la date des décisions attaquées de treize années de pratique professionnelle en qualité de coiffeuse salariée ; que, si le secrétaire d'Etat fait valoir qu'elle a interrompu l'exercice de cette activité en 1994, il ne conteste pas qu'elle a suivi une formation de remise à niveau ; que dans ces conditions, en refusant à la requérante le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 10 janvier 2000 prise à la suite du recours gracieux qu'elle avait formé ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 7 septembre 1999 et 10 janvier 2000 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 219671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219671
Numéro NOR : CETATEXT000008021117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;219671 ?
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