Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant "La Montagne du Salut" à Caudan (56850) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 26 octobre 1995 du tribunal administratif de Nantes lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, et d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Z..., avocat M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise individuelle de M. X... a été déclarée en état de règlement judiciaire en mai 1982 et que celui-ci a conclu un concordat avec ses créanciers, homologué par un jugement du tribunal de commerce de Lorient le 27 juillet 1984, aux termes duquel les créanciers chirographaires abandonnent leurs créances à hauteur de 40 % moyennant le paiement des 60 % restant sur cinq ans, de 1985 à 1989, et le versement d'intérêts moratoires sur deux ans une fois intervenu le versement du principal, l'abandon de créances n'étant "réputé effectif qu'après que les intérêts évoqués ci-dessus, et bien entendu le principal non abandonné, aient été intégralement payés" ; que l'administration a estimé que la dette correspondant aux 40 % des créances, soit 10 827 876 F, était éteinte au cours de l'année 1984, année d'homologation du concordat et a pour ce motif réintégré ladite somme dans les bénéfices de l'exercice clos en 1984 ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que le concordat a été conclu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'aux termes de l'article 74 de celle-ci : "L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers" ; qu'aux termes de l'article 75 : "La résolution du concordat est prononcée : 1- En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur" ; qu'aux termes de l'article 77 : "En cas de résolution ... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits à l'égard du débiteur ..." ; qu'eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 40 p. 100 des créances doit être regardée, quels que soient les termes du concordat, comme une clause résolutoire ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la remise litigieuse constituait un profit devant, en application de l'article 38 du code général des impôts, être rattaché à l'exercice clos le 31 décembre 1984 au cours duquel il n'est pas contesté que le jugement d'homologation du concordat est devenu exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.