La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°221156

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 221156


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Centre Commercial Géant Avenue Jeanne d'Y... à Vals près Le Puy (43750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 mars 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre sa décision du 3 juin 1999 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des condition...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Centre Commercial Géant Avenue Jeanne d'Y... à Vals près Le Puy (43750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 mars 2000, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre sa décision du 3 juin 1999 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de le requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle à été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de la capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeur depuis vingt huit ans dont trois ans en qualité de responsable d'un salon et justifiait avoir effectué plusieurs stages de perfectionnement ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 3 juin 1999 et 6 mars 2000 ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 3 juin 1999 et 6 mars 2000 relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221156
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 221156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221156.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award