La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°221790;224253

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 27 juillet 2001, 221790 et 224253


Vu 1°), sous le n° 221790, la requête enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant "Villa des Acanthes", route Grande Plage à l'Ile d'Houat (56170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 25 janvier 2000 et tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2000 ;
Vu, 2°) sous le n° 224253, la requête, enregistrée le 1

7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée ...

Vu 1°), sous le n° 221790, la requête enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant "Villa des Acanthes", route Grande Plage à l'Ile d'Houat (56170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 25 janvier 2000 et tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2000 ;
Vu, 2°) sous le n° 224253, la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant "Villa des Acanthes", route Grande Plage à l'Ile d'Houat (56170) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 7 avril 2000 et tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la notation de M. X... pour l'année 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève" ; que l'instruction du 25 novembre 1997 relative à la notation des officiers de l'armée de l'air, prise en vertu des dispositions des articles 3 et 6 du décret du 31 décembre 1983, prévoit en son paragraphe 6.7.1 que l'officier changeant d'affectation entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année de notation est noté par la première autorité dont il relève si un changement dans sa manière de servir le justifie et que l'officier changeant d'affectation entre le 1er novembre et le 30 avril de la période de notation doit être noté par l'autorité dont il relevait avant sa nouvelle affectation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été affecté au commissariat de la force d'action aérienne de combat du 27 août 1998 au 6 avril 1999, date à laquelle il a été affecté au service administratif du commissariat de l'air à Paris ; que, dès lors, il devait, en application des dispositions précitées, être noté au titre de l'année 1999, c'est-à-dire pour la période du 1er mai 1998 au 30 avril 1999, par le commandant de la force d'action aérienne de combat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 par cette autorité serait entachée d'incompétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires sont notés au moins une fois par an" ; que la note de service du 23 avril 1999 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre a recommandé de reconduire la notation de l'année précédente pour les militaires placés en congé de reconversion n'avait pas pour objet, et n'aurait d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet, de porter atteinte au principe de la notation annuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notation pour 1999 de M. X..., qui n'a d'ailleurs, au cours de la période couverte par cette notation, été en congé de reconversion que pendant 24 jours, aurait dû consister dans la reconduction de la notation qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1998 doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que les conditions de notification de la notation sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions relatives à la notation de M. X... pour l'année 2000 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été affecté au service administratif du commissariat de l'air de Paris à compter du 6 avril 1999 jusqu'à sa mise à la retraite, intervenue le 5 octobre 1999 ; qu'il a été, pendant cette période, dispensé de tout service effectif pour suivre un stage de reconversion ; que l'application des dispositions relatives à la notation est subordonnée à une présence effective du militaire au cours de la période de notation ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le commandant de la force aérienne de combat lui a attribué une note pour l'année 2000, c'est-à-dire pour la période du 1er mai au 5 octobre 1999, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé d'annuler la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000 ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à la condamnation de M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé d'annuler la notation 2000 de M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221790;224253
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3, art. 6
Instruction du 25 novembre 1997
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 221790;224253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221790.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award