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27/07/2001 | FRANCE | N°221869

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 221869


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des délibérations des jurys académiques arrêtant la liste des principales et complémentaires des candidats admissibles et admis aux concours externes des professeurs des écoles pour la session 2000 ;
2°) d'organiser de nouvelles épreuves de concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés et

non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des délibérations des jurys académiques arrêtant la liste des principales et complémentaires des candidats admissibles et admis aux concours externes des professeurs des écoles pour la session 2000 ;
2°) d'organiser de nouvelles épreuves de concours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-1355 du 12 décembre 1961 modifié relatif aux circonscriptions académiques ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut des professeurs des écoles, le décret n° 90-687 du 28 septembre 1990 modifié relatif aux instituts de formation des maîtres ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours externe de professeurs des écoles dans les académies autres que celle de Rouen et des arrêtés de nomination subséquents :
Considérant qu'un requérant n'est recevable à attaquer un concours que s'il y a participé ou si sa candidature a été illégalement refusée ; qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit à l'administration de fixer une même date pour le déroulement des épreuves des concours externes de professeurs des écoles dans les diverses académies ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été illégalement empêchée de concourir dans les académies autres que celle de Rouen du fait que les épreuves devaient se dérouler aux mêmes dates que celles retenues pour le concours organisé dans cette académie ; que, par suite, les conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation du concours externe de professeurs des écoles autre que celui organisé par ladite académie sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 4° des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à vocation nationale ; 5° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ; que, d'une part, il ressort du décret susvisé du 1er août 1990 que les concours de recrutement de professeurs des écoles sont des concours organisés par académie et, d'autre part, il ressort de l'annexe au décret susvisé du 12 décembre 1961 que l'académie de Rouen qui comprend les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime n'excède pas le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions relatives au concours organisé dans l'académie de Rouen et les conclusions qui leur sont connexes, ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation des concours externes de recrutement de professeurs des écoles dans les académies autres que celle de Rouen sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 221869
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Références :

Code de justice administrative R311-1
Décret 61-1355 du 12 décembre 1961
Décret 90-680 du 01 août 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 221869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221869.20010727
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