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27/07/2001 | FRANCE | N°222201

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 222201


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Moïse Y..., l'arrêté du 18 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 modifiée par l'accord ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Moïse Y..., l'arrêté du 18 mars 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 modifiée par l'accord du 27 mai 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 12 septembre 1995, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que même s'il a fait, en 1997, un bref retour dans son pays d'origine pour y être présent à l'occasion d'une procédure de divorce, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière en 1995 ;
Considérant, il est vrai, que le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une telle substitution de base légale est possible dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. Y... était venu à expiration ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'impossibilité de procéder à la substitution de base légale qu'il lui demandait pour annuler l'arrêté du 18 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... vit maritalement avec Mme X... résidant régulièrement en France ainsi qu'avec leurs trois enfants dont un est né en France et que Mme X... attend un quatrième enfant ; que, dans les circonstances de l'affaire, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222201
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger - exclusivement fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Possibilité de substituer comme fondement légal de l'arrêté le 2° du I du même article - Existence (1).

335-03-02, 54-07-01-05 Préfet s'étant fondé à tort, pour décider la reconduite à la frontière d'un étranger, sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le demande au juge le préfet de police, de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° du I du même article, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE - Existence - Arrêté de reconduite à la frontière d'un étranger - exclusivement fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Possibilité de substituer comme fondement légal de l'arrêté le 2° du I du même article - Existence (1).


Références :

Arrêté du 18 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1.

Rappr. 2001-02-26, Mme Fadiadji, n° 223953, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 222201
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222201.20010727
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