Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayten Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 octobre 1999 rapportant le décret du 27 mai 1997 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme Y... épouse X..., ressortissante de la République de Turquie, a été naturalisée par un décret du 27 mai 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé un compatriote, en Turquie, le 5 août 1995 ; qu'elle a dissimulé ce mariage tant lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, pour laquelle elle avait souscrit une déclaration sur l'honneur le 22 avril 1997, que lorsqu'elle a retiré le décret de naturalisation à la sous-préfecture de Provins le 21 août 1997 ; qu'elle ne peut invoquer sa bonne foi dès lors que le formulaire qu'elle avait rempli lui prescrivait de faire connaître toute modification de sa situation familiale ; que, dès lors, la naturalisation a été prononcée au vu d'un document mensonger et pouvait légalement être rapportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 20 octobre 1999 rapportant le décret du 27 mai 1997 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ayten Y... épouse X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.