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27/07/2001 | FRANCE | N°223475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 223475


Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
-

les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décis...

Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 15 janvier 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure avait rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X..., a enjoint à ladite commission de valider la capacité professionnelle de l'intéressé et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à l'administration le 6 février 2001 ; que, le 12 février 2001, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de M. X... ; que l'administration a produit une ordonnance de paiement établissant qu'elle s'est acquittée de la somme de 14 000 F due au titre des frais irrépétibles, majorée de 88,23 F ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 15 janvier 2001 doit être regardée comme ayant été exécutée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223475
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 223475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223475.20010727
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