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27/07/2001 | FRANCE | N°223666

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 223666


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du commandant des écoles de l'armée de l'air rejetant son recours gracieux du 8 février 2000 tendant au versement de l'indemnité pour service aérien (ISAé), au taux n°1, allouée aux militaires titulaires du brevet de pilote d'aéronef, brevet qu'il a obtenu le 10 octobre 1999 ;
2°) ordonne le versement de la somme de 21 868,80 F correspondant à l'indemnité po

ur service aérien (ISAé) non perçue du 1er novembre 1998 au 30 juin 1999 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du commandant des écoles de l'armée de l'air rejetant son recours gracieux du 8 février 2000 tendant au versement de l'indemnité pour service aérien (ISAé), au taux n°1, allouée aux militaires titulaires du brevet de pilote d'aéronef, brevet qu'il a obtenu le 10 octobre 1999 ;
2°) ordonne le versement de la somme de 21 868,80 F correspondant à l'indemnité pour service aérien (ISAé) non perçue du 1er novembre 1998 au 30 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux qui tendait au versement de l'indemnité pour service aérien ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 prévoit des exceptions à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée, malgré l'invitation faite au requérant le 21 septembre 2000, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 223666
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 223666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223666.20010727
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