Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite du commandant des écoles de l'armée de l'air rejetant son recours gracieux du 8 février 2000 tendant au versement de l'indemnité pour service aérien (ISAé), au taux n°1, allouée aux militaires titulaires du brevet de pilote d'aéronef, brevet qu'il a obtenu le 10 octobre 1999 ;
2°) ordonne le versement de la somme de 21 868,80 F correspondant à l'indemnité pour service aérien (ISAé) non perçue du 1er novembre 1998 au 30 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux qui tendait au versement de l'indemnité pour service aérien ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 prévoit des exceptions à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée, malgré l'invitation faite au requérant le 21 septembre 2000, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.