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27/07/2001 | FRANCE | N°223880

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 223880


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... en tant qu'il fixe le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... en tant qu'il fixe le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 2000, de l'arrêté du 13 mars 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... doit être regardé comme prévoyant la reconduite de Mme X... vers son pays d'origine ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, Mme X... a produit des documents dont le PREFET DE L'ESSONNE ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante et sont de nature à établir la réalité des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 juin 2000 en tant que celui-ci a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme X... une somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'allocation accordée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Boré et Xavier une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'allocation accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme Kenza X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223880
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2000
Arrêté du 23 juin 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 223880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223880.20010727
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