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27/07/2001 | FRANCE | N°224129

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 224129


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Jie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 juillet 1998 de l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si Mlle X... se prévalait de ce qu'elle est entrée en France en 1997 pour rejoindre ses parents et qu'elle a un oncle titulaire d'une carte de résident et un oncle de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, quelle que soit la situation en France de ses parents, que, l'intéressée étant majeure, célibataire et sans enfant et compte tenu des circonstances de l'espèce notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X... et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur le motif tiré d'une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté du 11 janvier 1999 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir que sa présence serait nécessaire auprès de son père malade, les circonstances dont elle se prévaut à l'appui de cette assertion, qui sont, au demeurant, postérieures à l'intervention de l'arrêté attaqué ne sont pas de nature à établir la réalité de la nécessité invoquée ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 6 mai 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Jie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224129
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1998
Arrêté du 11 janvier 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 224129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224129.20010727
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