Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 11 janvier 1999 et 2 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chen épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Chen épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers qui lui ont été adressés les 8 novembre 1989 et 30 juillet 1990, de quittances de loyer établies à son nom, d'un certificat d'hébergement, de prescriptions médicales, de documents d'assurance maladie ainsi que d'attestations de personnes résidant dans le même immeuble et de commerçants voisins, que Mme X... réside habituellement en France depuis au moins le mois de décembre 1988 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler ses arrêtés en date des 11 décembre 1999 et 2 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... le magistrat délégué par le président du tribunal administrtif de Paris a estimé qu'elle remplissait la condition de résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans lui ouvrant droit en vertu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la délivrance d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Y... Chen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Y... Chen la somme de 6 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme A... Chen épouse Z... et au ministre de l'intérieur.