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27/07/2001 | FRANCE | N°224299

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 224299


Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à La Salvetat Saint-Gilles (31880) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature, après un stage probatoire, à une intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à La Salvetat Saint-Gilles (31880) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa candidature, après un stage probatoire, à une intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que M. X..., candidat à une intégration directe dans la magistrature, a accompli le stage probatoire de six mois en juridiction, prévu par l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature à partir du 20 septembre 1999 ; que, par la décision attaquée, intervenue à l'issue de ce stage, le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission d'avancement de magistrats, a rejeté sa candidature ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport, globalement défavorable, par lequel le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature a établi le 28 avril 2000 le bilan du stage probatoire de l'intéressé à partir des appréciations de chefs de stage ainsi que ces appréciations elles-mêmes ont été régulièrement portés à la connaissance de M. X... qui y a répondu le 29 avril 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'avis émis par la commission d'avancement manque en fait ;
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 permet l'intégration dans les fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire notamment des personnes que sept ans d'exercice professionnel qualifient pour les fonctions judiciaires alors que les articles 23 et 24 permettent cette intégration dans les fonctions des premier et second groupes du premier grade notamment des personnes que dix-sept ou dix-neuf années qualifient pour les fonctions judiciaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... avait limité sa demande d'intégration aux seules fonctions du premier grade ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur une interprétation inexacte de sa demande doit être écarté ;
Considérant que le rapport de synthèse du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature fait le bilan des résultats obtenus par M. X... au cours des six mois de stage passés auprès de différentes instances judiciaires ; que si deux chefs de stage ont émis un avis favorable à son aptitude aux fonctions judiciaires, six autres chefs de stage ont émis un avis favorable, mais plus réservé ; que si le jury de classement a émis un avis favorable à la candidature de M. X..., la commission d'avancement n'avait pas l'obligation de faire prévaloir cet avis sur le rapport de synthèse du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature dont les conclusions sont défavorables à l'intégration de l'intéressé ; qu'eu égard aux diverses appréciations portées sur l'aptitude de M. X... à l'exercice des fonctions judiciaires, ni l'avis de la commission d'avancement, ni, par suite, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa candidature ne sont entachés d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et en particulier pour des motifs tenant aux origines du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 juin 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 224299
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 25-3, art. 22, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 224299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224299.20010727
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