La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°224533

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 224533


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anton Y...
X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anton Y...
X... en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juillet 1998 de la décision du 26 juin 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 février 1999 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... doit, dans les termes où il a été rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des nouveaux éléments produits par M. X... devant le juge administratif, dont le préfet ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante et dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, notamment le décès de son frère aîné en prison le 28 février 1998 dans des conditions suspectes, l'engagement de son autre frère dans le mouvement tamoul, qu'en cas de retour au Sri-Lanka, il risque d'être l'objet de mesures qui pourraient l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle la reconduite de M. X... dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 24 juin 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixait le Sri-Lanka comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Anton Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 224533
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224533
Numéro NOR : CETATEXT000008033043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;224533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award