Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juillet 2000 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou s'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que la demande de M. X..., ressortissant turc entré en France le 10 juillet 1999, tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié politique a été rejetée par le directeur de l'office français des réfugiés et des apatrides le 1er octobre 1999 et par la commission de recours des réfugiés le 27 avril 2000 ; que pour soutenir que la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE prévoyant sa reconduite à destination de la Turquie méconnaît les dispositions précitées M. X... a fait valoir que son père a le statut de réfugié politique, qu'il s'est engagé dans les rangs du PKK et a subi des mauvais traitements lors d'interpellations par les forces gouvernementales ; que, toutefois, ces allégations sont dénuées de toute précision ou de toute justification permettant d'en établir le bien-fondé ; que les lettres produites devant le tribunal administratif, émanant de sa mère et d'un compatriote issu de la même région, faisant état de poursuites à son encontre, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse accueillant le seul moyen présenté par M. X..., a annulé la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande dirigée contre la décision distincte fixant le pays de destination présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ozgur X... et au ministre de l'intérieur.