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27/07/2001 | FRANCE | N°226157

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 226157


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Hedy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Hedy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de la même ordonnance "( ...) La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que la circonstance qu'il ait introduit le 18 avril 2000 devant la préfecture de police une demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ordonne sa reconduite à la frontière sans attendre qu'il ait été statué sur cette demande ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour déposée le 18 avril 2000 ; que s'il soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans et que sa situation relève ainsi des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications suffisantes ; que par suite M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect de sa privée et familiale en raison de l'ancienneté de son séjour en France, où vivent ses oncles et tantes, il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ni n'établit, comme il a été dit ci-dessus, l'ancienneté de ce séjour ; que dès lors l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions et à la durée du séjour en France de M. X..., porté au droit invoqué par l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 10 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedy X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 226157
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 226157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226157.20010727
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