Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que par une décision du 8 septembre 2000, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... en se fondant notamment sur la brièveté de l'expérience professionnelle de l'intéressé et sur l'absence d'efforts significatifs de formation professionnelle de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si M. X... a fourni à l'appui de sa demande une attestation d'inscription en première année de préparation au brevet professionnel de coiffure pour l'année 1998-1999, il n'est titulaire que de la partie pratique du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure obtenue en 1995 et a échoué aux épreuves théoriques dudit certificat en 1996 et 1998 ; que, d'autre part, M. X... ne justifiait à la date de la décision attaquée que de 5 ans et 2 mois d'activité professionnelle en qualité de coiffeur salarié ; que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.