Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) de déclarer sans objet la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 14 mars 2000 de la décision du préfet du Rhône en date du 6 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le mariage récent de M. X... avec une ressortissante française et la demande de titre de séjour qu'il a déposé sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à la suite de ce mariage, ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et n'aurait pas pris en compte ces éléments ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en mai 2000 une relation stable depuis 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ; qu'il lui est possible par ailleurs d'effectuer une demande de regroupement familial ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de M. X... et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la détermination du pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient que son entourage a fait l'objet de menaces de mort de la part de groupes armés, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et n'établit pas qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.