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27/07/2001 | FRANCE | N°227845

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 227845


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Santee X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Santee X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Santee X..., de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 1998, de la décision du 30 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., divorcée depuis 1993, soutient qu'elle ne s'est pas mariée dans le but exclusif d'obtenir la régularisation de sa situation, qu'elle a de nombreuses attaches en France où elle a occupé divers emplois et qu'elle est présente sur le territoire français depuis longtemps, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... en se fondant sur le motif susanalysé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Santee X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 227845
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 avril 1999
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 227845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227845.20010727
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