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27/07/2001 | FRANCE | N°228193

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 228193


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2000 et 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ndeye Seynabou X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa recondui

te à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2000 et 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ndeye Seynabou X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle n'a pas été entendue par le magistrat présidant l'audience, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à en apprécier le bien fondé ; qu'il résulte au surplus des mentions du jugement attaqué qu'ont été entendues les observations orales de son avocat ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 6 janvier 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en revanche les membres de sa famille proche résident en France, et notamment son père et sa soeur aînée, titulaires d'une carte de résident et ses trois autres soeurs, de nationalité française ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 2000 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 500 F à Mme X... au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ndeye Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228193
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228193.20010727
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