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27/07/2001 | FRANCE | N°228621

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 228621


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant chez M. X...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadidja X..., demeurant chez M. X...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un titre de séjour en application de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 août 2000 de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 28 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la décision du 28 juillet 2000 refusant un titre de séjour à Mme X... lui a été notifiée le 10 août 2000 ; que si Mme X... soutient qu'isolée et malade elle n'était pas en mesure à cette date d'apprécier la portée de cette décision et de la contester utilement, cette circonstance est sans influence sur la régularité de sa notification ; que cette décision qui portait l'indication des voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet étant devenue définitive, Mme X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient que vivent en France deux de ses fils dont l'un a la nationalité française et sa belle-fille veuve d'un autre de ses fils, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident notamment deux de ses filles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières ne soient pas en mesure de la prendre en charge ; que dès lors, l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles elle est soignée en France il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ni qu'elle ne puisse recevoir dans son pays d'origine des soins appropriés ; que le préfet du Val-d'Oise a pu dès lors, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, décider qu'elle sera reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté, ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadidja X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228621
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228621.20010727
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