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27/07/2001 | FRANCE | N°228626

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 228626


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fateh X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fateh X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé en 1994 Mme Razika Y... qui a un enfant né en 1990, ressortissant français et orphelin de père ; que Mme Razika X... réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de 10 ans ; que les époux X... ont deux enfants nés en France respectivement en 1995 et 1998 ; que, compte tenu notamment du premier enfant de Mme X..., le PREFET DE L'ESSONNE a en décidant la reconduite à la frontière de M. X... porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui confirme l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... n'implique d'autre mesure d'exécution que la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas, ainsi que le prévoit l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. X... une autorisation de séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Fateh X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 228626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228626
Numéro NOR : CETATEXT000008041803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;228626 ?
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