La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°228723

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 228723


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bourhane X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 24 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 jui...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bourhane X..., demeurant Foyer Sonacotra, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de l'arrêté du 24 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas motivé le refus d'asile territorial qu'il a opposé à M. X... et qu'il n'ait pas produit de mémoire en défense dans l'instance que M. X... a introduite devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de cette décision n'a pas affecté la régularité de la procédure devant le juge de la reconduite ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 mars 2000, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 26 novembre 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il s'est pourvu devant le tribunal administratif de Nice dans le délai du recours contentieux contre cette décision qui n'est pas devenue définitive ; que dès lors cette exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : "( ...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales./ Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.( ...)" ; que le moyen tiré ce que la décision du ministre refusant l'asile territorial n'était pas motivée ne peut dès lors qu'être rejeté ; que si M. X... soutient qu'il a fait l'objet de menaces de la part d'un groupe islamiste pour avoir effectué son service militaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Algérie, où il ne conteste pas s'être d'ailleurs rendu pour un court séjour au mois d'avril 1999 ; que dès lors le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que M. X... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'asile territorial qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite ;
Considérant que comme il vient d'être dit que M. X... n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations concernant les risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bourhane X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1999
Arrêté du 24 novembre 2000
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 228723
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228723
Numéro NOR : CETATEXT000008041811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;228723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award