Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Malika Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y... épouse X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme Y... épouse X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 31 décembre 1998 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 décembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que si Mme Y... épouse X... soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il la contraindrait à se séparer de son époux qui disposait d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au mois de mai 2000, le préfet n'était pas tenu d'attendre l'expiration de ce titre de séjour pour décider de la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... dès lors notamment que cette dernière avait la possibilité de faire une demande de regroupement familial ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de Mme Y... épouse X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.