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27/07/2001 | FRANCE | N°228887

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 228887


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 12 octobre 2000 accordant son extradition aux autorités helvétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 ma

rs 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 12 octobre 2000 accordant son extradition aux autorités helvétiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué n'avait pas à mentionner la date, le lieu et les circonstances de l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée, qui résultent d'ailleurs des pièces jointes à la demande d'extradition ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le décret satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le principe de la double incrimination énoncé à l'article 2-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'a pas été méconnu, les faits reprochés au requérant relevant de l'incrimination d'escroquerie, prévue et réprimée par les dispositions de l'article 313-1 du code pénal ;
Considérant que, si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves du Gouvernement français à la convention européenne d'extradition : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant aux autorités helvétiques l'extradition du requérant, commerçant installé en France, marié à une ressortissante française et père de quatre enfants, le Gouvernement ait méconnu ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 313-1, 1
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 2-1
Décret du 12 octobre 2000 décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 228887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228887
Numéro NOR : CETATEXT000008041838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;228887 ?
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