Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Fatiha X..., demeurant 60, rue 1, Quartier Ouest à Eddahab Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu"un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger, ne peut justifier être entré sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X... entrait dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté attaqué a pour effet de compromettre le mariage qu'elle avait le projet de contracter avec un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage stable et qu'en outre sa s.ur et son beau-frère vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions du séjour en France de Mlle X..., qui a conservé des parents au Maroc, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que si Mlle X... soutient que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de son concubin, elle n'apporte aucune élément de nature à justifier ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 2 décembre 2000 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X..., au préfet de Maine-et Loire et au ministre de l'intérieur.