Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de Me Blanc, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision attaquée :
Considérant que l'inobservation, par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, du délai de deux mois qui lui est imparti par le cinquième alinéa de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 pour statuer sur les appels des décisions du conseil régional n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité ;
Considérant que la section disciplinaire du conseil national, qui n'est pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 440 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 439-1 : "Un conseiller d'Etat suppléant est désigné dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 du décret du 26 octobre 1948 susvisé : "La section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins deux des membres dont elle se compose" ;
Considérant que si le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la section disciplinaire a considéré comme irrecevables les conclusions tendant à la récusation de sept de ses onze membres en les regardant comme tendant au dessaisissement de l'ensemble de la section alors que, compte tenu des règles de quorum susrappelées, quatre membres dont son président n'étaient pas visés par lesdites conclusions, cette demande de récusation était fondée sur ce que l'impartialité des sept membres concernés de la section disciplinaire pouvait être mise en doute par le fait qu'ils auraient déjà eu à connaître précédemment du comportement professionnel de M. X... lors de l'examen, le 29 juin 2000, d'une plainte d'une patiente ; que ni l'article 341 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article L. 421 du code de la santé publique applicable aux chirurgiens-dentistes en vertu de l'article L. 442 du même code ni aucun principe général de procédure, et notamment le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction ordinale de connaître à nouveau du comportement professionnel d'un même praticien pour des faits de même nature ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant la section disciplinaire du conseil national et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée de la section disciplinaire dont il justifie légalement le dispositif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire était irrégulièrement composée lorsqu'elle lui a infligé le 9 novembre 2000 la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée d'un an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a pu produire ses observations et qu'il a été convoqué à l'audience de la section disciplinaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus ;
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié que la "sédation intraveineuse" est une technique d'anesthésie loco-régionale, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions des articles D 712-40 et suivants du code de la santé publique qui réglementent la pratique de l'anesthésie en imposant notamment une consultation pré-anesthésique et l'assistance d'une infirmière diplômée pendant la période de surveillance du patient après l'intervention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 9 novembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance et le Conseil national de l'Ordre, qui n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soient condamnés à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle, pour le motif mentionné ci-dessus, à ce que M. X... soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X..., au conseil départemental de Seine-Maritime de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.