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27/07/2001 | FRANCE | N°228988

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 228988


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 avril 1998, de l'arrêté du 16 avril 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis cinq ans avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés le 17 mars 1999 et le 12 mai 2000, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, du fait que sa compagne est elle-même en situation irrégulière et de l'absence de tout élément mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener sa famille en Chine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 juin 2000 n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que M. Y..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont il n'a pas été fait appel, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... Zheng et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 228988
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 avril 1998
Arrêté du 07 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228988.20010727
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