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27/07/2001 | FRANCE | N°229107

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 229107


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 décembre 2000 présentée par M. Ferhat X..., demeurant chez M. Rachid X..., ... à Bourg-la-Reine (923440) ; M. X... demande au président de

la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 décembre 2000 présentée par M. Ferhat X..., demeurant chez M. Rachid X..., ... à Bourg-la-Reine (923440) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que M. X... n'a eu communication du mémoire du préfet des Hauts-de-Seine que le jour de l'audience n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 29 juillet 1999 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé l'arrêté attaqué doit être regardé comme fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a été soumis en Algérie à des menaces de la part de groupes armés qui l'ont contraint à renoncer à son activité professionnelle et à changer fréquemment de domicile, que son supérieur hiérarchique et son cousin germain ont été assassinés ; qu'il ressort des documents produits devant le juge administratif qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet des Hauts-de-Seine que M. X... doit être regardé comme établissant qu'en raison à la fois de son origine kabyle, de ses attaches familiales et de ses activités passées sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu légalement désigner l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne soulève aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il conteste, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... en ce qu'elle concerne le pays de destination de la reconduite.
Article 2 : L'arrêté du 14 février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ferhat X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 229107
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229107
Numéro NOR : CETATEXT000008041895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;229107 ?
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