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27/07/2001 | FRANCE | N°229213

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 229213


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 février 2000, de l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 1986, qu'il a épousé le 26 septembre 1998 une compatriote en situation régulière, que son frère, de nationalité française vit en France et que son père est mort au Bénin en 1992, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de son union, de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 22 juin 2000 n'a pas porté aux droits de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant sur l'instance qu'en appel ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que par arrêté du 16 mars 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné délégation à M. Z..., secrétaire général, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que les décisions de refus de titre de séjour du 3 février 2000 confirmées le 5 avril 2000 ont été signées par Mme X... qui bénéficiait d'une délégation de signature donnée par arrêté du 8 octobre 1998 régulièrement publié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces décisions n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de 1987 à 1999, il s'est inscrit successivement en 1987/88 en BTS électronique, en 1988/89 en capacité en droit, en 1990/91 à nouveau en BTS électronique, puis de 1991/92 à 1993/94 à nouveau en capacité en droit et en 1994/95 en BTS informatique industrielle ; qu'il n'a pendant ces 7 années jamais obtenu le moindre succès aux examens ; qu'ayant changé à nouveau d'établissement à partir de 1995, il a obtenu un diplôme de gestion informatique en 1998 pour les trois années 1995/96, 1996/97, 1997/98 ; qu'il s'est inscrit ensuite en 1998, 1999 et 2000 en BTS de commerce international en vue de présenter un diplôme en 2001 ; qu'en estimant au vu de ces éléments que le caractère réel et sérieux des études de M. Y... n'était pas démontré, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que le préfet n'a pas indiqué dans l'arrêté attaqué le pays à destination duquel serait reconduit l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué a annulé son arrêté du 22 juin 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Hugues Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229213
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229213.20010727
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