Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 mai 1999 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le 3ème alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 dispose : "l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être rejetée que si ( ...) 4°) la demande d'asile ( ...) n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; et qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10, bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant que si M. X..., lors de son entrée en France a sollicité l'asile politique, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 3 mars 1999 a rejeté sa demande ; que le PREFET DE POLICE lui a alors notifié une décision de refus de séjour le 12 mai 1999 puis un arrêté de reconduite à la frontière le 6 septembre 1999 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté dont s'agit au motif qu'il était intervenu en méconnaissance du principe selon lequel l'étranger qui a sollicité l'asile doit être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que le tribunal s'est fondé sur le fait que M. X... aurait établi avoir été contraint d'adresser directement une deuxième demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 1999, en raison de manquements imputables à l'administration ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est présenté pour la première fois à la préfecture de police le 16 décembre 1999 alors qu'il avait été invité à le faire dès le 5 août par lettre du PREFET DE POLICE ; qu'ainsi M. X..., qui n'avait pas introduit une demande régulière de réexamen de sa demande d'asile, ne bénéficiait pas d'un droit au séjour provisoire à la date du 6 septembre 1999, date à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que M. X... devait être regardé comme autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa deuxième demande d'asile ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même", cette disposition n'interdit pas qu'elle figure dans le texte dudit arrêté;
Considérant que M. X... dont les deux demandes successives d'admission au statut de réfugié, ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par deux décisions de la commission des recours des réfugiés n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Arjuna A...
Y...
Z...
X... et au ministre de l'intérieur.