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27/07/2001 | FRANCE | N°229369

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 229369


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 juillet 1998, de la décision du préfet de police en date du 9 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... le 9 juillet 1998 lui a été notifiée le 13 juillet 1998 ; que M. X... n'a pas formé de recours contre cette décision dans le délai du recours contentieux ; que cette décision étant dès lors devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 16 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a plus d'attache en Algérie et que résident en France son frère, sa tante, des neveux et cousins, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 37 ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; que dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait travaillé, au demeurant dans des conditions irrégulières, depuis son arrivée en France et dispose d'une promesse d'embauche de son frère, gérant d'une société, ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pas troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229369
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229369.20010727
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