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27/07/2001 | FRANCE | N°229798;229877;229973;230027

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 229798, 229877, 229973 et 230027


Vu 1°), sous le n° 229798, la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au Muséum national d'histoire naturelle, Pavillon Chevreul, ..., représentée par M. Benoist Busson, régulièrement habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-

6 du code rural et relatif aux dérogations aux dates de fermeture pour ...

Vu 1°), sous le n° 229798, la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au Muséum national d'histoire naturelle, Pavillon Chevreul, ..., représentée par M. Benoist Busson, régulièrement habilité à cet effet ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code rural et relatif aux dérogations aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 229877, la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est à la Corderie royale, ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code rural et relatif aux dérogations aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°), sous le n° 229973, la requête, enregistrée le 6 février 2001, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est à "Les Gourds", à Grane (26400), représentée par son président en exercice, demeurant à Francbaudie, à Veyrines-de-Vergt (24380); l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code et relatif aux dérogations aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 4°), sous le n° 230027, la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION PICARDE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET DE MIGRATEURS, dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et M. Eric X..., domicilié au ... ; l'UNION PICARDE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET DE MIGRATEURS, l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et M. Eric X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code rural et relatif aux dérogations aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION PICARDE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET DE MIGRATEURS et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la requête n° 230027 :
Considérant que cette requête émane de l'UNION PICARDE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET DE MIGRATEURS, de M. Eric X... et de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS ; que l'UNION PICARDE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET DE MIGRATEURS justifie, à raison de son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 ; qu'il en est de même s'agissant de M. X..., qui se prévaut de sa qualité de chasseur ; que, dès lors, la circonstance, invoquée par le ministre, que l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS ne justifierait pas de son intérêt à agir est sans incidence sur la recevabilité de la requête n° 230027 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 8 janvier 2001 a été pris par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour l'application des dispositions législatives introduites par l'article 24 de la loi du 26 juillet 2000 à l'article L. 224-2 du code rural, aujourd'hui reprises à l'article L. 424-2 du code de l'environnement ; que ces dispositions prévoient que : " (.) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition " ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué est également pris pour application de l'article R. 224-6 du code rural qui, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 1er août 2000, prévoit que : " Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février. Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département (.)" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que l'arrêté ministériel prévu au 2ème alinéa de l'article R. 224-6 devait, notamment, comporter toutes dispositions pour que les dérogations portent sur de " petites quantités " et qu'elles soient assorties de modalités de contrôle ; que l'arrêté pris le 8 janvier 2001 ne fixe pas, ainsi que l'exige le décret du 1er août 2000, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par département ; qu'il se borne, par ailleurs, à prévoir que les chasseurs souhaitant bénéficier de la possibilité de chasser certaines espèces jusqu'au 20 février doivent se faire inscrire auprès de la fédération départementale des chasseurs et tenir à jour le carnet de prélèvement que celle-ci leur délivre, sans organiser aucune modalité permettant de contrôler que les prélèvements sont effectués dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-6 du code rural ; qu'il suit de là que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est resté en deçà de la compétence qu'il lui appartenait d'exercer et que l'arrêté du 8 janvier 2001 doit, pour cette raison, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 8 janvier 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES les sommes de 6 000, 10 000 et 8 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES les sommes de 6 000, 10 000 et 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'UNION PICARDE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET DE MIGRATEURS, à M. Eric X..., à l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 229798;229877;229973;230027
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-005,RJ1 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION -Dates de clôture de la chasse - Arrêté du ministre de l'aménagement, du territoire et de l'environnement pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code rural au titre de l'année 2001 - Arrêté ne comportant pas de dispositions pour que les dérogations portent sur de petites quantités et soient assorties de modalités de contrôle - Illégalité (1).

03-08-005 Il résulte des dispositions législatives introduites par l'article 24 de la loi du 26 juillet 2000 à l'article L. 424-2 du code de l'environnement et de l'article R. 224-6 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2000, que l'arrêté ministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-6 devait, notamment, comporter toutes dispositions pour que les dérogations portent sur de "petites quantités" et qu'elles soient assorties de modalités de contrôle. Arrêté contesté du 8 janvier 2001 ne fixant pas, ainsi que l'exige le décret du 1er août 2000, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par département et se bornant, par ailleurs, à prévoir que les chasseurs souhaitant bénéficier de la possibilité de chasser certaines espèces jusqu'au 20 février doivent se faire inscrire auprès de la fédération départementale des chasseurs et tenir à jour le carnet de prélèvement que celle-ci leur délivre, sans organiser aucune modalité permettant de contrôler que les prélèvements sont effectués dans des conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-2 et R. 224-6 du code rural. Auteur de l'arrêté resté en deçà de la compétence qu'il lui appartenait d'exercer. Annulation de l'arrêté.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2001 environnement et aménagement du territoire décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L424-2
Code rural L224-2, R224-6
Décret 2000-754 du 01 août 2000 art. 2
Loi 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 24

1.

Cf. Ordonnance du juge des référés, 2001-02-12, Association France nature Environnement et autres, à publier au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229798;229877;229973;230027
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229798.20010727
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