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27/07/2001 | FRANCE | N°229827

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 229827


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 17 juillet 1997 en tant qu'il l'a déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Levallois-Perret ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la Cour des comptes a confirmé le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 17 juillet 1997 en tant qu'il l'a déclaré comptable de fait des deniers de la commune de Levallois-Perret ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 69-366 du 11 avril 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ultérieurement repris par l'article R. 821-1 du code de justice administrative : "Sauf dispositions législatives contraires, le délai de recours en cassation est de deux mois ( ...)";
Considérant que selon l'article 6 du décret du 11 avril 1969, applicable au litige, les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont adressés au trésorier-payeur général du département dans lequel les faits ont été constatés et qu'il appartient à celui-ci d'en assurer la notification aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception ; que, selon le dernier alinéa du même article : " si la notification par lettre recommandée ne peut, pour une raison quelconque, atteindre son destinataire ou si le domicile des gérants de fait est inconnu, la notification des arrêts est faite au dernier domicile connu, suivant la procédure prévue à l'article 5 du présent décret " ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 11 avril 1969, dans le cas où la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au maire de la commune du dernier domicile connu et le maire doit faire procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent assermenté ; qu'en cas de notification infructueuse et après qu'il en a été dressé procès-verbal, un avis rendant compte de l'arrêt doit être affiché, dans les formes prévues par le texte, à la porte de la mairie pendant un mois, délai à l'issue duquel la notification est considérée comme ayant valablement été faite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à cette procédure, la notification par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine de l'arrêt de la Cour des comptes du 12 mars 1998 n'ayant pu atteindre son destinataire, le maire du 8ème arrondissement de Paris, dans lequel se trouvait le dernier domicile déclaré de M. X..., a fait procéder à une notification à ce domicile par un agent assermenté ; que cet agent n'y ayant trouvé ni M. X..., ni un membre de sa famille ou une personne à son service acceptant de donner récépissé de l'arrêt, celui-ci a été affiché à la mairie jusqu'au 21 décembre 1998 ; que l'arrêt attaqué doit, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, être considéré comme valablement notifié à M. X... à cette dernière date ; qu'ainsi la requête de M. X..., enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commune de Levallois-Perret, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 229827
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES


Références :

Code de justice administrative R821-1
Décret 69-366 du 11 avril 1969 art. 6, art. 5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229827.20010727
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