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27/07/2001 | FRANCE | N°229983

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 229983


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 1999 ;
3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 1999 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Y..., qui est de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 février 1999, de la décision du préfet de police en date du 26 janvier 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu devant le tribunal administratif de Paris dans le délai du recours contentieux contre cette décision qui n'est pas devenue définitive ; que dès lors cette exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que M. Y... justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans et remplir les conditions pour se délivrer au titre de ces dispositions une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) L'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que le motif de l'annulation de l'arrêté attaqué, rapproché des dispositions de l'article 12 bis 3° précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, implique que soit délivrée à M. Y... une carte de séjour temporaire ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2000 et l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 1999 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mongi X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229983
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229983.20010727
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