La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°229987

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 229987


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar Z..., demeurant chez M. Y...
X... Hamid ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui déli

vrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar Z..., demeurant chez M. Y...
X... Hamid ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de 500 F par jour de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Z..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 juin 1998, de la décision du préfet de police en date du 28 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Z... soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa vie professionnelle et familiale, les circonstances qu'il travaille en France, dans des conditions au demeurant irrégulières, bénéficie d'une promesse d'embauche et que plusieurs membres de sa famille résident en France alors que seule sa mère réside encore en Algérie, ne suffisent pas à établir, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, à la durée et aux conditions du séjour en France de M. Z..., que le préfet de police ait commis une telle erreur ; que la circonstance que M. Z... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ammar Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2001, n° 229987
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de la décision : 27/07/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229987
Numéro NOR : CETATEXT000008046393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-07-27;229987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award