Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme Anne-Marie X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Y..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 novembre 1998, de la décision du préfet de police en date du 23 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 1994, M. Y... vit maritalement avec une ressortissante française, aujourd'hui divorcée et avec qui il a l'intention de se marier ; qu'en raison de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation et de la circonstance que M. Y... soutient, sans être contredit, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.